TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2211044_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la reconnaissance de la qualité de combattant. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, - le code de justice administrative. L'affaire a été dispensée d'instruction en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Sont considérés comme combattants au titre des opérations effectuées après le 11 novembre 1918 et avant le 2 septembre 1939, les militaires des armées de terre et de mer ayant appartenu aux troupes ou missions militaires en territoires étrangers remplissant l'une des conditions suivantes : 1° Avoir, pendant trois mois consécutifs ou non, pris une part effective à des opérations de guerre ; 2° Avoir été, sans condition de durée de séjour, mais en prenant part effectivement à des opérations de guerre, évacué pour blessure reçue ou maladie contractée au service ou fait prisonnier ; 3° Avoir reçu une blessure de guerre. Les personnes ayant acquis des droits à une médaille commémorative de campagne de guerre ou à la médaille coloniale au titre des ministères de la guerre ou de la marine sont également considérées comme combattants si elles remplissent les mêmes conditions. ". 3. Pour demander l'annulation de la décision de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre portant rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de combattant au motif qu'il n'a pas effectué de services pendant les périodes de guerre, conflits ou opérations tels que définis notamment à l'article R. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, M. B, dont les écritures sont par ailleurs difficilement intelligibles, invoque une durée en service actif et commandé de dix-huit mois et remet en cause les conditions légales mentionnées dans la décision en litige qui encadre le droit à la reconnaissance de la qualité de combattant. Par suite, M. B qui ne conteste pas utilement la régularité de la décision du 14 mars 2022 et n'a pas déposé, dans le délai de recours contentieux de deux mois augmenté du délai supplémentaire de distance de deux mois, de mémoire complémentaire précisant ce moyen ou en exposant d'autres, ne développe ainsi que des moyens assortis de faits insusceptibles de venir à leur soutien. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter sa requête par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 4 janvier 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211044/6-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2211044_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel