TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2211047_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, l'EARL Benoist Philippe demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France lui a refusé l'autorisation d'exploiter des parcelles agricoles situées dans les communes de Bagneaux sur Loing, Fay les Nemours, Ormesson et La Madeleine sur Loing. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête ou à titre subsidiaire à son rejet. Le 25 juin 2025, une demande de maintien de la requêté a été adressée à la EARL Benoist Philippe assortie d'un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'EARL Benoist Philippe a été, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 25 juin 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, l'EARL Benoist Philippe doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'EARL Benoist Philippe. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL Benoist Philippe et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Melun, le 4 septembre 2025. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORTA_2211047_20250904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel