TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2211049_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a prononcé la clôture d'examen de sa demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 531-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de rouvrir son dossier et de procéder au réexamen de sa demande d'asile et de le convoquer à un entretien dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1 500 euros à verser à Me de Sèze, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera autorisé à en poursuivre le recouvrement. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions présentées par M. A sont irrecevables à défaut d'avoir fait précéder sa requête d'une demande de réouverture de son dossier constituée par l'enregistrement de sa demande en préfecture et à son enregistrement auprès de l'Office en application des dispositions des articles L. 531-40, L. 521-1, R. 531-33 et R. 531-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d'asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours. / Le dossier d'un demandeur ne peut être rouvert qu'une seule fois en application du premier alinéa. / Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen ". Aux termes de l'article R. 531-33 du même code : " Lorsqu'à la suite d'une décision de clôture, la personne intéressée entend solliciter la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, cette démarche doit être précédée d'un nouvel enregistrement auprès du préfet compétent. Ce dernier informe le demandeur de la procédure qui lui est applicable, en application de l'article L. 531-40. Il informe également l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande de l'intéressé ". Enfin, aux termes de l'article R. 531-34 du même code : " Le délai d'introduction de la demande en réouverture auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est de huit jours à compter de l'enregistrement. / Lorsque la demande de réouverture est incomplète l'office en informe le demandeur qui dispose d'un délai de quatre jours pour la compléter ". 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". 4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt par l'intéressé d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant le tribunal administratif et que cette demande de réouverture est elle-même subordonnée à la présentation personnelle de l'intéressé au guichet unique de la préfecture compétente aux fins d'enregistrement de sa demande. 5. Pour justifier du dépôt d'une demande de réouverture de son dossier auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), M. A se borne à produire un courrier électronique du 20 octobre 2022 adressé à la préfecture des Yvelines par lequel son conseil sollicite la réouverture de son dossier ainsi que plusieurs courriels électroniques de relance des 24 octobre, 2 et 11 novembre 2022 adressés à la préfecture des Yvelines et un courrier électronique du 16 novembre 2022 adressé au secrétariat de la division Afrique de l'OFPRA par lequel le conseil de M A a sollicité la réouverture de son dossier ainsi que sa convocation auprès des services de l'Office. Toutefois, M. A n'allègue et ne démontre pas s'être présenté en personne au guichet unique de la préfecture des Yvelines aux fins d'enregistrement de sa demande de réouverture de sa demande d'asile. Il y a lieu, dans ces circonstances, d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête à défaut pour M. A d'avoir demandé la réouverture de sa demande d'asile dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux points 2. et 3. de la présente ordonnance opposée par l'OFPRA dans son mémoire en défense, qui est réputé avoir été notifié à Me de Sèze, conseil de M. A, qui n'en a pas accusé réception, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce mémoire dans l'application Télérecours conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. La requête de M. A étant manifestement irrecevable, elle ne peut donc qu'être rejetée en application des dispositions susmentionnées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Melun, le 2 février 2023. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2211049_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel