TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211052_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. B A, représenté par Me Moreau Bechlivanou, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour, ainsi que l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour, ainsi que l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édicté en son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son éloignement prononcé par l'arrêté contesté porte une atteinte grave à son droit au respect de la vie familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a nié l'existence d'une vie familiale en France alors qu'il est père de deux enfants français pour lesquels il contribue effectivement à leur éducation et à leur entretien ; - cette atteinte est grave et disproportionnée dès lors que la mesure d'éloignement édictée à en son encontre rendra impossible l'exercice de ses droits de visite pour ses enfants résidant en France ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque d'être placé en centre de rétention voir d'être expulsé à tout moment; en outre, il risque de ne pas pouvoir exercer son droit de visite pour ses enfants et de perdre son emploi, ce qui le mettra dans l'impossibilité de verser la pension alimentaire mise à sa charge. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2210631, enregistrée le 27 juillet 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant français dont il a sollicité le renouvellement le 7 octobre 2020. Par un arrêté du 6 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encore une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ou à titre subsidiaire, de suspendre son exécution. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne saurait prononcer l'annulation d'une décision administrative sans excéder sa compétence. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté contesté sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions subsidiaires présentées sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne la demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 4. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ". En vertu de l'article L. 722-7 du même code, l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. 5. Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022 sous le n° 2210631 au greffe du tribunal, M. A a demandé l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français a ainsi été suspendue, en vertu des dispositions précitées, dès l'introduction de cette requête à fin d'annulation. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision l'obligeant à quitter le territoire français sont irrecevables. En ce qui concerne la demande de suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1 ". 7. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 8. En l'espèce, pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 2022 dans un délai de quarante-huit heures en tant qu'il porte refus de titre de séjour, M. A soutient que faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, il risque d'être placé en centre de rétention voir d'être expulsé à tout moment. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, l'intéressé ayant un introduit un recours en annulation contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, cette dernière ne peut être exécutée tant que le tribunal n'aura pas statué sur ce recours. Le risque de placement en rétention est quant à lui purement hypothétique et, en tout état de cause, un tel placement conduirait le tribunal à devoir statuer en 144 heures sur l'arrêté contesté en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si le requérant fait valoir qu'il ne pourra exercer son droit de visite pour ses enfants et qu'il risque de perdre son emploi, ce qui le mettra dans l'impossibilité de verser la pension alimentaire mise à sa charge, il ne produit toutefois aucun document à l'appui de ses allégations, notamment de son employeur démontrant la perte ou la suspension de son emploi à très brève échéance ou l'existence d'obstacles à l'exercice de son droit de visite. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l'urgence particulière qu'il y aurait pour le juge du référé liberté de prononcer une mesure dans les quarante-huit heures. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 11 août 2022. La juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211052
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2211052_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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