TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2211055_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, Mme B A épouse D et M. C D demandent au Tribunal d'annuler la proposition de rectification qui leur a été notifiée à la suite du contrôle dont ils ont fait l'objet au titre des années 2016 à 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. A la suite du contrôle mené par le pôle de contrôle revenus patrimoine de Marseille, l'administration fiscale a adressé, le 21 octobre 2019, à M. et Mme D une proposition de rectification portant rehaussement de leurs revenus fonciers au titre des années 2016 à 2018. Les requérants ont présenté des observations les 25 octobre 2019 et 4 février 2020 et le service a répondu à ces observations, par courrier du 13 novembre 2020, en maintenant partiellement les rectifications initiales. Par courrier du 27 janvier 2021, les requérants ont sollicité un recours hiérarchique. Par courrier en date du 14 novembre 2022, le pôle de contrôle revenus patrimoine de Marseille a maintenu sa position, soit pour l'année 2016 un bénéfice foncier taxable de 14 256 euros au lieu d'un déficit de 32 976 euros, pour l'année 2017 un bénéfice foncier taxable de 47 671 euros au lieu de 3 966 euros et pour l'année 2018 un bénéfice foncier taxable de 62 755 euros au lieu de 22 482 euros. M. et Mme D demandent l'annulation de la proposition de rectification qui leur a été notifiée. 3. Les requérants ne font état d'aucun avis d'imposition qui leur aurait été adressé à l'issue de la procédure de rectification et mettant en recouvrement les impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant, ni en tout état de cause d'une réclamation qu'ils auraient adressée à l'administration, conformément aux dispositions des articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales ainsi qu'il leur appartient de le faire. Il en résulte que la demande adressée par les requérants tendant à l'annulation d'une proposition de rectification est irrecevable et la requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse D et M. C D et à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 janvier 2023. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2211055_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel