TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211056_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces en régularisation enregistrées les 1er et 22 août 2022, Mme A conteste la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Cergy-Pontoise a refusé de régulariser sa situation et de lui verser son revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article 425 du code civil : " Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. / () ". Aux termes de l'article 475 du même code : " La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur. / Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. () ". 4. D'une part, la requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision attaquée ou de la pièce justifiant du dépôt de sa demande. Ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du 10 août 2022 à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la décision ou l'acte attaqué. Cette demande a été adressée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception et a été remis à la requérante. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A se borne à produire des attestations de la caisse d'allocations familiales de paiements et de droits visant seulement à faire état de sa situation. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été placée sous la tutelle de Mme B D. Par une demande de régularisation du 6 septembre 2022 envoyée par courriel, Mme B D n'a pas souhaité agir en justice pour contester au nom de Mme A la décision attaquée. Ainsi, la requérante n'a pas la capacité pour introduire une action en justice en l'absence de l'assistance de son tuteur. Par suite, sa requête doit dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A Fait à Cergy, le 21 novembre 202Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2211056_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel