TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2211058_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2022, la société Highwind demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande d'intervention financière au titre du fonds européen de développement régional (FEDER) pour son projet " appels d'urgence diagnostiqués par intelligence artificielle, Métropole Nice-Côte d'Azur " ; 2°) de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme 649 915,78 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision précitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Nice : Alpes-Maritimes ; () ". 3. La requête présentée par la société Highwind, dont le siège est situé à Nice, dans le département des Alpes-Maritimes, tend à l'annulation de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande d'intervention financière au titre du FEDER et à la condamnation de la région à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de cette décision. Le litige ainsi soulevé est relatif à une législation régissant les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 de ce code, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Nice. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de la société Highwind à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Highwind est transmis au tribunal administratif de Nice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nice et à la société Highwind. Fait à Marseille, le 11 janvier 2023. La présidente du tribunal, Signé P. Rousselle
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2211058_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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