TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2211060_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. C, pris en sa qualité de président de la société Formapro, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au ministre en charge des transports, de rétablir la société Formapro dans la liste des sociétés agrées à délivrer des formations de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de la société Formapro. Il soutient que : -l'urgence est caractérisée dès lors que la situation actuelle fait obstacle à la délivrance de formation de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) qui représente 75% du chiffre d'affaire et qu'ainsi les emplois de formateurs sont en péril ; la société Formapro ne délivre plus de formation et ne réalise donc plus de chiffre d'affaires ; - cette situation, dont l'origine est la décision de la préfecture de ne pas ajouter la société Formapro à la liste des sociétés certifiées pour délivrer des formations de chauffeur de VTC, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. 1. La société Formapro, dont le requérant est le président, a été agréée par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2020 /1911 du 7 septembre 2020 pour dispenser la formation à l'examen de conducteurs de voiture de transport avec chauffeur (VTC) ainsi que la formation continue obligatoire sous le numéro d'agrément " VTC 93/15-02 " pour une période de cinq ans. M. C fait valoir que depuis l'entrée en vigueur en janvier 2022 de la réforme de la formation professionnelle, la préfecture de chaque département est certificateur des entreprises agréées dont la liste est dressée par l'organisme " France compétence ". Il soutient que la société qu'il préside, Formapro, ne figure pas sur cette liste qui constitue un répertoire spécifique intitulé " RS56374 ". Il soutient que la préfecture de la Seine-Saint-Denis s'est abstenue d'ajouter à ce répertoire la société Formapro et ainsi il est fait obstacle à l'exécution de l'agrément délivré le 7 septembre 2020 à cette entreprise à laquelle il est ainsi fait interdiction d'exercer son activité. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En outre, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. La condition relative à l'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être appréciée en fonction de la référence faite par le législateur à la nécessité qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise, sous réserve que les autres conditions posées par le même article soient également remplies, dans les quarante-huit heures. 4. Par une ordonnance n° 2208741 du 31 mai 2022, le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 code de justice administrative, a rejeté une première requête de M. C présentant exactement les mêmes conclusions et fondée sur les mêmes moyens, pour défaut d'urgence. Dans la présente requête, le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier l'urgence qu'il évoque. Dans ces conditions, il y a lieu, pour les mêmes motifs, de rejeter la présente requête, dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis (section de la règlementation routière du bureau de la règlementation de la direction de la citoyenneté et de la légalité). Fait à Montreuil, le 12 juillet 2022. Le juge des référés, Signé J.F. B 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2211060_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel