TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2211060_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française comme irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Selon l'article 21-26 du code civil : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1º Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 janvier 2009, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. B, au motif qu'il ne remplissait pas la condition de résidence en France telle que précisée par le 1° de l'article 21-26 du code civil. Le ministre a estimé que l'intéressé n'exerçait pas une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens de cet article 21-26. 4. Pour contester cette décision, M. B, qui réside en Algérie, fait valoir qu'il est né en 1956, avant l'indépendance de l'Algérie, sur un territoire alors français de parents qui y sont également nés, qu'il a exercé une activité de salarié en France durant les années 2009, 2010 et 2011 et que des preuves sont en sa possession, ainsi que la carte Vitale de sécurité sociale. Il ajoute que tous ses ascendants avaient la nationalité française de droit local avant l'indépendance, ayant accompli leurs services militaires dans des unités françaises et combattu sous le drapeau tricolore pour défendre les intérêts de la nation française. Toutefois, par ces allégations, M. B ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée selon lequel il ne justifie pas exercer une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens de l'article 21-26 du code civil. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 12 octobre 2022. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, cnd
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2211060_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel