TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211062_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2022, Mme A B conteste devant le tribunal la lettre du président du Tribunal du 18 juillet 2022 rejetant sa contestation de la décision de classement administratif du 12 avril 2022 rendue dans le cadre de la procédure d'exécution du jugement n°1906505 du 21 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (). ". D'autre part, l'article R. 921-5 du même code dispose que le président ou le rapporteur désigné " accomplit toutes les diligences qu'il juge utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ". 2. Il résulte de ces dispositions que le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel est tenu de faire droit à la demande tendant à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle présentée, sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, par un justiciable dont la demande d'exécution formulée en application de l'article L. 911-4 du même code a fait l'objet d'un classement administratif, dès lors que cette demande a été présentée dans le mois qui suit la notification à l'intéressé de la décision de classement administratif. 3. Si la demande d'ouverture de la procédure juridictionnelle est tardive, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit la rejeter par une décision qui, dès lors qu'elle rejette définitivement la demande d'exécution, a le caractère d'une décision juridictionnelle contre laquelle sont ouvertes les voies de recours de droit commun identiques à celles prévues à l'encontre des décisions dont l'exécution est demandée. L'intéressé peut toutefois, s'il s'y croit fondé, présenter une nouvelle demande sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. 4. La requête de Mme B tend à la contestation de la lettre du président du Tribunal du 18 juillet 2022 rejetant sa contestation de la décision de classement du 12 avril 2022 rendue dans le cadre de la procédure d'exécution du jugement n°1906505 du 21 février 2020. Cette décision rejetant définitivement la demande d'exécution doit être regardée comme une décision juridictionnelle susceptible d'appel. Dès lors, la requête de l'intéressée relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Nantes. Il convient, par suite, de transmettre la requête à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est transmise à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de la cour administrative d'appel de Nantes. Fait à Nantes, le 23 août 2022. Le vice-président délégué, Y. LIVENAIS vb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2211062_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA