TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2211064_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par Me Jeambon (SJA Avocats), avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 99840 émis à son encontre par le Centre hospitalier de Saint-Denis, " Hôpital Delafontaine ", le 10 mai 2022, pour un montant de 1 231 437,78 € ; 2°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Saint-Denis la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le Centre hospitalier de Saint-Denis, " Hôpital Delafontaine ", représenté par la SCP Sur-Mauvenu et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Ingerop Conseil et Ingénierie soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 22 septembre 2023, la société Ingerop Conseil et Ingénierie déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'une part, postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, la société Ingerop Conseil et Ingénierie a déclaré se désister de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du Centre hospitalier de Saint-Denis présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Ingerop Conseil et Ingénierie. Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier de Saint-Denis présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ingerop Conseil et Ingénierie et au Centre hospitalier de Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 28 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7724 avril 2023
ORTA_2211064_20230424TA9328 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2211064_20230928
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2211064_20230928
Données disponibles
- Texte intégral