TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2211068_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. A B, représenté par la société d'avocats Itra consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande d'autorisation de se maintenir sur le territoire du 2 mars 2022 au 2 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de faire droit à cette demande. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. M. B n'allègue ni ne justifie avoir demandé au préfet des Hautes-Alpes les motifs de la décision implicite en litige. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision est inopérant. 4. Les moyens tirés de ce que M. B pourrait " revendiquer un lien personnel avec la France au regard de sa présence significative sur le territoire français " et " revendiquer un lien personnel avec la France au regard de sa présence professionnelle sur le territoire français ", sans autres précisions ni pièces à l'appui, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2211068_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel