TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2211071_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) de constater que sa demande de logement a été reconnue le 10 mars 2022 comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne ; 2°) de constater qu'aucune offre de logement adaptée à ses besoins et capacités n'a été faite pendant le délai de six mois à compter de la notification de la décision du 10 mars 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne ; 3°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable adapté à ses besoins et capacités et ce, sous astreinte de 250 euros par jour en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative à compter du prononcé de la décision du tribunal administratif de Melun ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. B. Elle fait valoir que la candidature de M. B a été retenue par le bailleur social " Vilogia " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T2 situé 186 boulevard de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés (94100) et que le bail a pris effet le 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. 2. Par une décision du 10 mars 2022 la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T2 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". 3. Par un mémoire du 12 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T2, situé 186 boulevard de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés (94100) a été attribué à M. B et que son bail a pris effet le 16 janvier 2023. Ces éléments ont été communiqués le 13 juin 2023 à M. B à sa nouvelle adresse sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Le premier vice-président, B. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2211071_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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