TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2211074_20240503
- Date
- 3 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. A B C, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler son compte rendu d'entretien professionnel, ainsi que la décision de rejet de son recours hiérarchique.
Il soutient que :
- l'évaluation est entachée d'une erreur de fait ;
- l'évaluation fait mention d'une demande d'explication ce qui est contraire à la circulaire sur les campagnes de notations des agents du corps des officiers pénitentiaires ;
- en fouillant son bureau en son absence, l'administration a méconnu le contradictoire et a porté atteinte à sa vie privée au sens de l'article 9 du code civil ;
- il a été victime d'un conflit de personnalités ;
- le comportement de l'administration révèle une intention manifeste de lui nuire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. En premier lieu, pour contester l'évaluation professionnelle au titre de l'année 2021, dont il a fait l'objet le 28 janvier 2022, M. B C soutient que la mention, dans la décision attaquée, d'une demande d'explication méconnaît une circulaire sur les campagnes de notations des agents du corps des officiers pénitentiaires. Toutefois, il n'est pas établi que cette circulaire, au demeurant non produite à l'instance, serait opposable, en l'absence de publication dans un bulletin officiel. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, l'intéressé soutient que cette demande d'explication s'est traduite par un traitement sans suite de sorte que lui sont reprochés des faits qui ne sont pas avérés. Cette circonstance, à la considérer même établie, est sans influence sur le choix par l'évaluateur d'une telle mention. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait devra être écarté.
4. En troisième lieu, M. B C fait état de la fouille de son bureau qui se serait déroulée en son absence. Cette circonstance, qui n'est au demeurant établie par aucune pièce versée au dossier, est toutefois sans lien direct avec les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé et, par suite, sans incidence sur la légalité de l'évaluation contestée.
5. En quatrième lieu, le requérant n'assortit ses moyens tirés du conflit de personnalités et de l'intention manifeste de lui nuire dont il serait victime, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C ne comporte que des moyens inopérants et des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, et le délai de recours juridictionnel étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de M. B C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B C.
Fait à Marseille, le 3 mai 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2211074_20240503
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2211074_20240503