TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211077_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, régularisée le 26 août 2022, M. C B et Mme D F, représentés par Me Boureghda, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 18 février 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à Mme F un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme F, dans un délai de sept jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : ils se sont mariés le 20 juillet 2019 et sont séparés depuis le 26 juillet 2021 ; compte tenu de ses contraintes professionnelles, M. B ne peut se rendre fréquemment en Tunisie, sans mettre en péril la pérennité de son emploi. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est insuffisamment motivée, entachée d'une erreur d'appréciation de leur situation et méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; de plus, la présence en France de Mme A E ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Si les requérants ont joint à la présente requête, une copie de celle comportant des conclusions à fin d'annulation de la décision dont ils demandent la suspension de l'exécution, cette requête au fond n'a pas été adressée au tribunal. 4. Par suite, en l'absence de toute requête distincte adressée au tribunal en vue d'obtenir l'annulation de la décision litigieuse, la présente requête est irrecevable. 5. Au demeurant, pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite contestée, les époux B invoquent la durée de leur séparation. Toutefois, il résulte des éléments versés à l'instance que Mme F a exécuté la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet et rejoint la Tunisie, le 4 août 2021, et selon son courrier adressé aux autorités consulaires françaises en Tunisie, n'a présenté une demande de visa, en vue d'entrer en France pour y retrouver son époux, qu'en décembre 2021. De plus, à la suite du refus de visa opposé par les autorités consulaires, le 18 février 2022, les requérants n'ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que le 26 avril 2022, alors que la présente demande de suspension a été enregistrée par le tribunal le 24 août 2022, soit près de deux mois après la naissance de la décision litigieuse. En outre, il ressort des pièces produites par les requérants que M. B se rend régulièrement en Tunisie, pour y rendre visite à son épouse. Ainsi, eu égard à ces circonstances, l'exécution du refus de visa en litige ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour justifier l'intervention du juge des référés avant l'intervention du juge du fond. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'apparaît pas satisfaite. 6. Il résulte de tout ce qui précède, qu'en tout état de cause, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B et Mme F, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme F. Fait à Nantes, le 31 août 202La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2211077_20220831
Données disponibles
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