TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2211077_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 novembre 2022, enregistrée le 18 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris, en vertu des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. B A. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 novembre 2022 et au greffe du tribunal administratif de Melun le 15 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Kaled, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a refusé de l'admettre sur le territoire français au titre de l'asile ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont il fait l'objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) dire que le jugement sera revêtu de l'exécution provisoire en application de l'article L. 122-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Kaled en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 15 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu : - la lettre du 17 novembre 2022 adressée par le greffe à Me Kaled, conseil de M. A, l'invitant à régulariser la requête par la production de l'acte attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifié, de l'acte attaquée () ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration est irrecevable et peut être rejetée, sans instruction contradictoire, par ordonnance du président du tribunal. 2. M. A, qui n'a pas joint à sa requête la décision du ministre de l'intérieur et des Outre-mer qu'il conteste, a été invité à régulariser sa requête par un courrier du 17 novembre 2022 dont son conseil a accusé réception le jour même. En dépit de cette demande, M. A n'a pas régularisé sa requête. Il suit de là que sa requête est, dans toutes ses conclusions, manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1. de la présente ordonnance. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Melun, le 31 mars 2023. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2211077_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel