TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211084_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. B A, représenté par la SAS ITRA CONSULTING, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de rendre une décision concernant sa demande de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que d'une part, son dossier a été transmis à la direction des fraudes sans qu'il en soit informé, et que d'autre part, le délai de traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour est excessif ; en outre, l'insécurité juridique induite par l'absence de décision sur sa demande porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - la mesure demandée est utile et justifiée, dès lors que le silence de l'administration l'empêche d'obtenir une décision, de sorte qu'elle permettra de forcer le préfet à prendre une décision ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors que le préfet ne s'est pas encore prononcé sur sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le Président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais entré en France en 2014, a sollicité auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine son admission exceptionnelle au séjour en 2021. Par la présente requête, il demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de rendre une décision faisant grief concernant sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il appartient notamment au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'expliciter en quoi il y a urgence à faire droit aux conclusions de sa requête et en quoi la mesure sollicitée est utile, sous réserve que celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. La demande de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours excède la compétente du juge des référés, dont l'office lui permet uniquement de prononcer des mesures provisoires, conformément à l'article L. 511-1 du code de justice administrative. Au demeurant, le silence gardé par l'administration sur une demande de délivrance d'un titre de séjour ne saurait faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de cette demande au terme d'un délai de quatre mois. 5. En tout état de cause, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il appartient à M. A de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai des mesures qu'il demande. Le requérant soutient à ce titre que son dossier a été transmis à la direction des fraudes sans qu'il en soit informé, et que le délai de traitement de son dossier est excessif. D'une part, la circonstance que son dossier a été transmis à la direction des fraudes n'est pas à elle seule de nature à caractériser l'urgence des mesures qu'il demande. D'autre part, M. A ne justifie pas en quoi le délai d'instruction de sa demande le place dans une situation nécessitant les mesures sollicitées à très bref délai dès lors qu'il résulte des pièces du dossier qu'il bénéficie de récépissés l'autorisant à travailler depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et peut ainsi travailler et justifier de la régularité de son séjour. Enfin, si M. A allègue que l'absence de décision sur son dossier porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'apporte aucun élément justifiant la réalité d'une telle atteinte. En conséquence, M. A ne justifie pas en quoi il y a urgence à faire droit aux conclusions de sa requête. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 19 août 2022. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2211084_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
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