TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211088_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, Mme B C, représentée par Me Cojocaru, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution, prévue le 31 août 2022, de la décision du 15 février 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert en Espagne ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation afin de lui permettre d'enregistrer une demande d'asile en procédure normale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la condition d'urgence est satisfaite ; sa fille née le 8 juin 2022 est suivie à l'hôpital de Nantes dans le service d'oncologie pédiatrique depuis le 2 août pour une maladie de longue durée ; elle ne peut de ce fait quitter la ville en subissant les contraintes du voyage ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants et au droit à la vie de l'enfant, la mise à exécution du transfert impactant la prise en charge médicale dont sa fille a besoin et risquant d'y mettre un terme ; rien ne permet de considérer qu'un suivi médical similaire sera possible en Espagne, alors même que son assistant social avait informé le préfet de cette situation ; le préfet ne justifie pas avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer de ce suivi ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à une vie privée et familiale normale : elle ne peut être renvoyée seule, sans son enfant. Le père de ce dernier vit d'ailleurs en France. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que la procédure Dublin n'est pas par elle-même constitutive d'une atteinte à une liberté fondamentale et que la situation personnelle de l'intéressée a pu être analysée lors des divers entretiens en préfecture ; aucun texte ne prévoit un recours spécifique contre la remise d'un routing pour exécuter une décision administrative de transfert vers l'État membre responsable. Il s'agit d'une remise d'information sur les modalités de départ et non d'une décision administrative proprement dite. - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la requérante a eu connaissance de la décision de transfert litigieuse le 23 février 2022 et que cette décision, validée par le tribunal le 1er mars suivant, est donc devenue exécutoire ; - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, l'intéressée n'étant pas soumise à des traitements inhumains ou dégradants et le droit d'asile n'étant pas méconnu : * si la requérante allègue que la mesure de transfert vers les autorités espagnoles aurait pour effet direct d'entraîner l'arrêt du traitement médical de sa fille, il convient de relever que si l'assistant social a bien adressé un courriel en préfecture le 4 août 2022, dans lequel il fait mention d'un suivi en pédiatrie oncologique de Zenab A, ce courriel ne comporte en pièce jointe aucun certificat attestant de ce suivi sur Nantes. L'intéressée ne fournit l'attestation du médecin que dans le cadre du présent référé-liberté. Par conséquent, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir informé les autorités espagnoles de la nécessité de la mise en place d'un suivi médical spécifique. Si la requérante accepte explicitement que les informations médicales concernant sa fille soient transmises aux autorités espagnoles préalablement à la réalisation de son transfert pour qu'un suivi soit mis en place très rapidement, ses services feront immédiatement le nécessaire conformément à l'article 32 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. L'Espagne est un pays européen tenu à l'application de ce règlement, qui examinera la demande d'asile et dispose le cas échéant d'une offre de soins accessible et spécifique pour les demandeurs d'asile. L'hôpital Sant Joan de Déu à Barcelone est d'ailleurs le plus grand centre européen en cancérologie pédiatrique et oncologie pour enfants et adolescents. Elle pourra y bénéficier, gratuitement ou pour une somme modique, des soins urgents ou essentiels relativement à l'état de santé de sa fille. * aucune atteinte n'est portée à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou au 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : lors de son entretien, l'intéressée a déclaré être en concubinage avec M. A, arrivé irrégulièrement en France le 18 février 2019. En procédure Dublin pour un transfert vers l'Espagne, celui-ci est placé en procédure d'asile en France en raison de l'article 29 du règlement. Dans sa nouvelle demande d'asile, initiée le 19 janvier 2022, M. A s'est déclaré célibataire et ne pas avoir d'enfant. Dans le jugement du 1er mars 2022, le tribunal administratif a estimé que la reconnaissance avant naissance établi le même jour que la décision attaquée ne permet pas d'attester de l'ancienneté et de la stabilité de la relation de concubinage invoquée. Au 24 août 2022, M. A est toujours déclaré célibataire auprès de l'administration et sans enfant. Il n'a donc pas modifié sa situation. Par conséquent, rien ne permet d'établir la réalité de la relation déclarée par la requérante. D'après ses déclarations, elle n'a pas de membres de sa famille résidant en France. Par une décision du 24 août 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 août 2022 à 15h00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Louvel, substituant Me Cojocaru, avocate de Mme C, en sa présence. Me Louvel fait valoir que le courriel de l'assistant social adressé en préfecture le 4 août 2022 était bien accompagné du certificat médical du service d'oncologie du centre hospitalier universitaire de Nantes. Le préfet n'a pas pris attache avec l'Espagne afin de s'assurer que l'enfant pourra y recevoir les soins appropriés à sa situation médicale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1989, entrée irrégulièrement sur le territoire le 30 décembre 2021, a présenté une demande d'asile le 11 janvier 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Espagne le 11 novembre 2021 et qu'elle avait déposé une demande d'asile dans cet Etat. Par un arrêté du 15 février 2022, le préfet de Maine-et-Loire a, après que les autorités espagnoles ont explicitement accepté de la reprendre en charge, décidé de leur remettre Mme C. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par le magistrat désigné du tribunal par une décision n° 2202419 du 1er mars 2022. Le 27 juillet 2022, Mme C s'est vu remettre, par les services de la préfecture de Maine-et-Loire, une convocation pour un vol prévu le 31 août 2022 à destination de Barcelone (Espagne). Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, prévue le 31 août 2022, de la décision de transfert dont elle a fait l'objet. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / () ". 3. Il résulte des dispositions des articles L. 572-4 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l'objet d'une décision de transfert vers un autre État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer, et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Elle est dès lors exclusive de ces procédures. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 572-4 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision. 4. Pour établir l'existence de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de l'arrêté du 15 février 2022, Mme C fait valoir que sa fille, née le 8 juin 2022, a très rapidement déclaré une grave pathologie. Elle produit à cet effet un certificat médical d'un médecin du service d'oncologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Nantes en date du 2 août 2022, faisant état de la nécessité de la prise en charge de l'enfant dans un centre de référence. Il en résulte que les modalités selon lesquelles il doit être procédé à l'exécution de la décision de transfert emportent des effets qui excèdent ceux qui s'y attachent normalement. Par suite, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont recevables. 5. Eu égard à l'imminence du transfert de Mme C vers l'Espagne, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. 6. Aux termes de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre procédant au transfert d'un demandeur ou d'une autre personne () communique à l'Etat membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s'assurer que les autorités qui sont compétentes () sont en mesure d'apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels (). Ces données sont communiquées à l'Etat membre responsable dans un délai raisonnable avant l'exécution du transfert, afin que les autorités compétentes conformément au droit national disposent d'un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d'actes de torture, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'État membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis (). ". 7. Si Mme C soutient que son transfert en Espagne entraînera l'interruption de la prise en charge de sa fille, appropriée à la pathologie dont elle souffre, elle ne l'établit pas, alors même que le préfet fait valoir sans être utilement contesté que l'offre de soins en Espagne, spécialement s'agissant du domaine pédiatrique, et les modalités d'accès aux soins dans ce pays, permettront à celle-ci de recevoir le traitement exigé par son état de santé. Toutefois, le préfet de Maine-et-Loire ne justifie pas avoir informé les autorités espagnoles de cette pathologie et des besoins particuliers de sa prise en charge, conformément à ce qu'imposent les dispositions de l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 citées au point 6. Il s'ensuit que l'exécution de l'arrêté de transfert pris à l'encontre de Mme C porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. 8. Dans ces conditions, l'exécution de la présente ordonnance implique seulement la suspension de l'exécution de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 15 février 2022 de remise aux autorités espagnoles de Mme C, prévue le 31 août 2022, jusqu'à ce que le préfet ait accompli les formalités précitées de l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 9. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros (huit cents euros) à verser à Me Cojocaru, sous réserve que cette dernière renonce au versement la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 15 février 2022 de remise aux autorités espagnoles de Mme C, prévue le 31 août 2022, est suspendue jusqu'à ce que le préfet ait accompli les formalités prévues par l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Article 2 : L'Etat versera à Me Cojocaru, avocate de Mme C, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et à Me Cojocaru. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 26 août 2022. Le juge des référés, L. BouchardonLe greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA4426 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2211088_20220826
Données disponibles
- Texte intégral