TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2211095_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2211095, enregistrée le 18 mai 2022, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 15 février 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'ordonner son transfert vers les établissements pénitentiaires de Nantes, Roanne ou de la Santé ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le transférer vers les établissements pénitentiaires de Nantes, Roanne ou Paris - La Sant, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat las omme de 1 500 euros au profit de son conseil par application combinées des articles 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que le refus de transfert contesté porte une atteinte excédant les contraintes inhérentes à sa détention à ses droits à mener une vie familiale et à sa sécurité physique ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente,
- elle méconnaît les dispositions de l'article D. 211-9 du code pénitentiaire
Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait notamment valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision litigieuse est une meure d'ordre intérieur.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 15 octobre 1986, est écroué à la maison centrale de Moulins, dans le département de l'Allier depuis le 19 décembre 2019. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 15 février 2022 par laquelle le gardes des sceaux, ministre de la justice a refusé d'autoriser son transfert vers les établissements pénitentiaires de Nantes, Roanne ou Paris - La Santé.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4. Si, à l'appui de ses conclusions, M. B fait valoir l'éloignement géographique du domicile de sa conjointe, qui résiderait à Villeneuve-Saint-Georges, commune du département du Val-de-Marne, soit à plus de trois cents kilomètres de son lieu de détention, il demande un transfert dans trois établissements dont deux sont plus éloignés du domicile de sa conjointe. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de détention de M. B puissent être regardées comme ayant pour effet de rendre très difficiles, voire impossibles les visites de sa conjointe qui ne justifie ni de l'impossibilité de se déplacer ni, par ailleurs, de la nature ou durée de leur relation. Dans ces conditions, la décision contestée du 15 février 2022 rejetant sa demande de transfert vers les établissements pénitentiaires de Nantes, Roanne ou Paris - La Santé ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions excédant les restrictions inhérentes à la détention, au droit de M. B à maintenir une vie familiale et remettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux de détenu, mais comme une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours contentieux.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 11 mars 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/6-1Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7727 février 2024
ORTA_2211095_20240227TA7511 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2211095_20240311
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2211095_20240311
Données disponibles
- Texte intégral