TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2211097_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin à son placement dans la zone d'attente de l'aéroport de Roissy et de permettre son entrée sur le territoire métropolitain de la France ; 2°) de mette à a charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il risque d'être réacheminer vers le département de Mayotte ; - la décision attaquée porte une atteinte manifestement illégale à la liberté d'aller et venir dès lors que cette décision de refus d'admission en France est intervenue à l'occasion d'un contrôle d'identité effectué à l'issue d'un voyage à l'intérieur des frontières du territoire national français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022 à 9 heures 52, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Dionisi, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : -les observations de Me Kaled, représentant M. A. 1. M. A, de retour d'un déplacement à Mayotte, est arrivé par un vol en provenance de Dzaoudzi (département de Mayotte), le 10 juillet 2022 à l'aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle. A l'occasion d'un contrôle d'identité réalisé par la police aux frontières, il a été considéré que la carte nationale d'identité détenue par M. A constituait un document usurpé, compte tenu d'une dissemblance entre la photo apposée sur ce titre et la physionomie du requérant et d'une différence entre la signature portée sur ce même titre et celle par laquelle le requérant a reçu notification de divers documents. En conséquences de ces constations, une décision de refus d'admission en France et une décision de placement dans la zone d'attente ont été prises à l'encontre de M. A le 10 juillet 2022. M. A demande au juges des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin à ces décisions et de lui accorder l'entrée sur le territoire métropolitain de la France. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. En vertu de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger pour entrer en France doit être muni du visa exigé exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). Aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie () aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située () dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. () ". 4. Il résulte de l'instruction que compte tenu des anomalies présentées par la carte nationale d'identité en possession de M. A lors du contrôle dont il a fait l'objet le 10 juillet 2022 à la frontière, il a été considéré que ce titre était usurpé et que le requérant ne justifiait, ainsi, pas de sa qualité de français. En outre, il résulte de l'instruction, comme il a été confirmé à l'audience, que M. A n'était porteur au moment du contrôle, tout comme postérieurement, d'aucun document de voyage ni d'aucun document ou titre de nature à établir sa nationalité. Dans ces conditions, sans porter une atteinte grave et manifestement illégale, le ministre de l'intérieur a pu, par ses décisions attaquées, décider de refuser l'entrée en France métropolitaine de M. A et de le placer en zone d'attente. La circonstance que le contrôle d'identité dont M. A a été l'objet a été effectué à l'issue d'un voyage au sein des frontières de la France et l'autre circonstance que son réacheminement est envisagé vers le département français de Mayotte, sont sans incidence sur la légalité des décisions en cause. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 13 juillet 2022. Le juge des référés, J.F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2211097_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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