TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2211100_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022 sous le numéro 2210907, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée du 1er septembre 2022 du directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. C B, se disant ressortissant afghan né le 10 janvier 1992 dans la province de Nangarhar, s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de Seine-et-Marne le 16 mai 2022. Ce même jour, il a refusé l'orientation qui lui était proposée par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montargis (Loiret) et a refusé de bénéficier des conditions matérielles d'accueil. La directrice territoriale de Melun de l'Office lui a alors notifié son refus des conditions matérielles d'accueil, décision confirmée le 1er septembre 2022 sur recours préalable obligatoire par le directeur général adjoint de cet Office. Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, il a formé un recours en excès de pouvoir contre la décision du 1er septembre 2022 et a sollicité du juge des référés, la suspension de son exécution, ce qui lui a été refusé par une ordonnance du 18 octobre 2022. Par une nouvelle requête enregistrée le 17 novembre 2022, il a à nouveau demandé l'annulation de la décision du 1er septembre 2022 et sollicité la suspension de son exécution par une requête enregistrée le même jour. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4 L'urgence doit s'apprécier, à la date de l'ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 5 Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; () ". 6 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal en date du 18 octobre 2022, que l'intéressé, à deux reprises, le 16 mai 2022, sur le document intitulé " offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil " d'une part, et sur celui intitulé " notification à sa présenter en centre d'accueil et d'évaluation des situations " d'autre part, a indiqué refuser l'invitation à se présenter au centre d'hébergement de Montargis (Loiret), au motif qu'il était hébergé chez un oncle à Paris. Il s'est ainsi placé de lui-même dans la situation qu'il déplore alors qu'il avait certifié avoir été informé, dans une langue qu'il comprend, des conditions et des modalités de refus des conditions matérielles d'accueil et qu'il ne pouvait donc ignorer les conséquences d'un tel refus. Il ne saurait donc se prévaloir d'une situation d'urgence qui résulte de sa propre décision et qui en est la conséquence. 7 Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant toujours pas satisfaite, la requête de M. B, ne peut qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211100
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Chronologie de l'affaire
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TA7710 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2211100_20230310
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2211100_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel