TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2211100_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2211100 le 2 août 2022, Mme B A, agissant en son nom et pour le compte de sa fille mineure, C A, représentée par Me Zouatcham, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à C A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, a été produit par Mme B A. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. II. Par une requête, enregistrée sous le n°2216011 le 2 décembre 2022, Mme B A, agissant en son nom et pour le compte de sa fille mineure, C A, représentée par Me Zouatcham, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à C A, ensemble la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer un visa de long séjour à C A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, a été produit par Mme B A. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Les requêtes susvisées n°22111000 et n°2216011 concernent la même demande de visa et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction des requêtes, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a délivré le 26 janvier 2023 le visa sollicité à C A. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 juin 2023. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2211100 et 2216011
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA448 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2211100_20230608
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2211100_20230608
Données disponibles
- Texte intégral