TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2211101_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Bondy l'a placée en congé de longue durée ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bondy les entiers dépens. Elle soutient que : - en ce qui concerne l'urgence : les critères d'appréciation de l'urgence fixés par la jurisprudence sont remplis ; - en ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : la décision de requalifier la première année de congé de longue maladie en congé de longue durée est contraire à l'avis émis par le CIG. Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2022, sous le n° 2211134, par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2022 visé ci-dessus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui est adjointe administrative territoriale, est employée par la commune de Bondy. Par un arrêté du 11 avril 2022 le maire de cette commune a renouvelé, pour la période du 22 février 2020 au 21 août 2021, le congé de longue durée dont elle bénéficiait. Par ce même arrêté, après avoir relevé que le congé de longue maladie dont l'intéressée a bénéficié du 22 février 2018 au 21 février 2019 était requalifié en congé de longue durée, le maire a décidé que celle-ci avait droit à percevoir l'intégralité de son traitement pour la période du 22 février 2020 au 21 février 2021 et la moitié de son traitement pour la période du 22 février 2021 au 21 août 2021. La requête de Mme B doit être regardée comme tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 avril 2022, en tant qu'il transforme en congé de longue durée, le congé de longue maladie dont l'intéressée a bénéficié du 22 février 2018 au 21 février 2019. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont les dispositions sont reprises aux articles L. 822-12 et L. 822-15 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit () / 4°. A un congé de longue durée () de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement () ". 4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision en litige, la requérante se borne à se référer à la définition jurisprudentielle de la condition d'urgence et à renvoyer, sans explication, à des bulletins de salaire qui lui ont été remis, se rapportant aux mois de décembre 2021 à juin 2022, qu'elle joint à sa requête. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requérante a initialement été placée en congé de longue maladie du 22 février 2018 au 21 février 2019, puis en congé de longue durée à compter du 22 février 2019. Si la décision en litige, qui fait débuter le congé de longue durée au 22 février 2018 au lieu du 22 février 2019 a eu pour effet en application des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 de placer la requérante à demi-traitement à compter du 22 février 2021, en tout état de cause les droits à congé de longue durée à plein traitement de l'intéressée expiraient au 21 février 2022, comme cela ressort d'ailleurs des bulletins de salaire produits. Par suite, alors qu'en outre il ne résulte pas de l'instruction que la commune aurait entrepris de procéder au recouvrement de traitements versés à tort à la requérante, la décision en litige, dont les effets financiers se rapportent à des traitements versés antérieurement au 22 février 2022, ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressée. Il suit de là que la demande de suspension présentée par la requérante ne répond pas à la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Bondy. Fait à Montreuil, le 18 juillet 2022. Le juge des référés, Signé D. Charageat La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2211101_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel