TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2211103_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les pièces du dossier. Vu : - la décision du Conseil d'Etat du 5 octobre 1998, n° 168381 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'APST-BTP-RP a sollicité, par une lettre en date du 20 octobre 2021, l'autorisation de licencier M. A B, médecin du travail, pour motif disciplinaire. Par décision du 21 décembre 2021, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée. La société requérante a formé un recours hiérarchique par courrier du 26 janvier 2022. Par une décision du 25 mai 2022, le ministre du travail et de l'emploi et de l'insertion a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 21 décembre 2021. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, M. A B a démissionné de ses fonctions de médecin du travail le 8 juillet 2024. Ainsi, compte tenu de ces circonstances, les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions litigieuses sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'APST-BTP-RP. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'APST-BTP-RP, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. A B. Copie en sera adressée à la DRIEETS Ile-de-France. Fait à Cergy le 28 juillet 2025. La présidente, signé H. Le Griel La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2211103
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4425 août 2022
DTA_2211103_20220825TA7719 juillet 2023
ORTA_2211103_20230719TA9528 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2211103_20250728
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2211103_20250728
Données disponibles
- Texte intégral