TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211113_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. B A, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il lui est impossible de procéder à son inscription administrative en deuxième année de licence chimie au sein de l'Université de Paris-Saclay au titre de l'année universitaire 2022/2023 ; en outre, il ne peut plus exercer d'activité professionnelle non salariée, ses contrats de prestations de services ayant été suspendus en l'absence de titre de séjour ; - il existe une atteinte à sa liberté d'aller et venir dès lors que le refus de lui délivrer un récépissé lui porte préjudice, et ce d'autant plus que la délivrance d'un récépissé est expressément prévue par les articles R.311-4 et R.311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le refus de lui délivrer un récépissé méconnaît les dispositions de l'article R.311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, il est en droit d'obtenir un récépissé de sa demande assortie d'une autorisation de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 24 octobre 1998, est entré en France le 30 décembre 2015 muni d'un visa de type " D ", valable du 19 novembre 2015 au 17 février 2016. Le 29 janvier 2021, M. A s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien, valable jusqu'au 28 janvier 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Le 27 janvier 2022, il s'est vu remettre un récépissé de sa demande de carte de séjour expirant le 28 juillet 2022. Par la présente requête, M. A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes l'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous quarante-huit heures, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A soutient que l'absence d'un tel document l'empêche de procéder à son inscription administrative en deuxième année de licence chimie au sein de l'Université de Paris-Saclay au titre de l'année universitaire 2022/2023 et qu'en outre, il ne peut plus exercer d'activité professionnelle non salariée, ses contrats de prestations de services ayant été suspendus en l'absence de titre de séjour. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément démontrant qu'il se serait déjà heurté à un refus d'inscription administrative en deuxième année de licence chimie à l'Université Paris-Saclay au titre de l'année universitaire 2022/2023 en l'absence de récépissé de titre de séjour. Il ne justifie pas davantage d'une date prochaine de convocation pour son inscription administrative lui demandant de fournir un tel récépissé et nécessitant que le juge des référés se prononce dans le très bref délai de quarante-huit heures. En outre, s'il fait valoir que le renouvellement de son récépissé lui est nécessaire pour poursuivre l'activité professionnelle qu'il exerçait en proposant des prestations de service avec des sociétés partenaires, il ressort des termes mêmes du courriel de la plateforme " StaffMe ", auprès de laquelle M. A assure des missions, lui annonçant qu'il ne peut désormais plus recevoir d'offres de prestation, que les récépissés de titre de séjour ne sont pas acceptés en tant que justificatif. Ainsi, la délivrance d'un tel document ne lui permettrait pas, en tout état de cause, de poursuivre ses missions auprès de cette plateforme. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Néanmoins, rien ne s'oppose à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, forme une requête aux mêmes fins devant le juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du même code. 6. Enfin, s'il était loisible au requérant de solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et au juge des référés de faire droit à sa demande en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la recevabilité d'une telle demande est subordonnée à la condition qu'elle soit formulée par un avocat choisi à qui il échoit de déposer des conclusions à cette fin, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la requête doit être regardée comme manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, ni de surseoir à statuer dans l'attente de la désignation d'un avocat par le bureau d'aide juridictionnelle au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait, à Cergy-Pontoise, le 16 août 2022. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2211113_20220816
Données disponibles
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