TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211116_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022 sous le numéro 2211116, Mme C D soumet au tribunal le litige qui l'oppose au recteur de l'académie de Nantes concernant la note attribuée à sa fille A B à l'épreuve orale terminale (Grand oral) du baccalauréat général session 2022. Elle fait valoir que la demande adressée le 17 juillet 2022 par sa fille au rectorat " pour comprendre sa note du grand oral qu'elle n'arrive pas à justifier " est demeurée sans réponse et qu'elle a " besoin de comprendre cette note [de 8/20] pour comprendre ses erreurs et les améliorer. ". Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Le premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Mme A B a été admise avec la mention " assez bien " au baccalauréat général session 2022 par délibération du jury n° 1029 du lycée Galilée de Guérande selon le relevé de notes daté du 5 juillet 2022 produit par la requérante, duquel il ressort qu'a été attribuée à l'intéressée la note de 8/20 à l'épreuve orale terminale (Grand oral). Mme D fait valoir que sa fille n'arrive pas à s'expliquer cette note " alors que, de son point de vue, elle avait réussi à argumenter et développer ses propos lors des questions " et que ses réponses lui paraissaient claires et en lien avec le programme de mathématiques, et que la demande adressée le 17 juillet 202 au rectorat pour comprendre cette note est demeurée sans réponse. La requête ne comporte en tout état de cause aucune conclusion relevant de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un examen de la valeur des réponses faites lors d'épreuves orales par les candidats, et alors que les décisions attribuant à un candidat une note aux différentes épreuves composant l'examen du baccalauréat ne sont pas détachables de la décision du jury arrêtant la liste des candidats admis à cette épreuve. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Fait à Nantes, le 1er septembre 2022. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2211116_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel