TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2211117_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 22 mars 2022 par lesquelles le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris a rejeté ses recours administratifs préalables formés contre les décisions de refus de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention " invalidité ", une carte mobilité inclusion mention " stationnement, une allocation aux adultes handicapés et une prestation de compensation du handicap. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 7° Rejeter (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". Sur les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés, à la prestation de compensation du handicap et à la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, () dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.() ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 () / Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ". Ce dernier article dispose : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (). ". 4. Enfin, l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " ou "priorité ". () ". Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () V bis - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte. (). ". 5. Il résulte de l'ensemble des dispositions qui précèdent que les conclusions de la requête de Mme A portant sur l'allocation aux adultes handicapés, la prestation de compensation du handicap et la carte mobilité inclusion mention " invalidité " doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Les litiges mentionnés ci-dessus ne relevant pas d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par les codes de la sécurité sociale et de l'action sociale et des familles mais d'un contentieux de la sécurité sociale, il y a lieu, seulement, de renvoyer la requérante à saisir la juridiction compétente, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, sans transmettre le dossier de la procédure à ladite juridiction compétente. Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " : 6. Au titre de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 7. Mme A conteste la décision du 22 mars 2022 par laquelle le président de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris a confirmé la décision de rejet de sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mai 2022, réceptionné le 21 mai suivant, le tribunal a adressé à la requérante une demande de régularisation en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. La requérante n'a pas répondu à ce courrier. Mme A soutient dans sa requête que ses problèmes de santé rendent sa station debout et ses déplacements difficiles, qu'elle ne peut pas marcher sans sa béquille. Toutefois, par ces affirmations non assorties de pièces justificatives, la requérante n'établit pas que son handicap serait tel qu'il réduirait de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou imposerait qu'une tierce personne l'accompagne dans ses déplacements. Mme A ne justifie donc pas que la décision attaquée aurait méconnu ses droits. Les moyens soulevés par Mme A n'étant pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de rejeter sa requête par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 10 octobre 2022. Le vice-président de section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2211117/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2211117_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel