TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2211118_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, Madame A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 13 octobre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil l'a placée en congé de longue maladie. 2°) de condamner le rectorat de l'académie de Créteil à lui verser la somme de 1000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative; 3°) d'ordonner au rectorat de l'académie de Créteil de la réintégrer en activité sur son poste au collège Joliot-Curie à Stains, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle indique qu'elle est adjointe-gestionnaire au collège Joliot-Curie à Stains (Seine-Saint-Denis), qu'elle a été placé en congé de maladie le 18 mars 2021 et placée d'office en congé de longue maladie par un arrêté du 30 novembre 2021 pour une durée de douze mois, qu'elle a formulé le souhait de reprendre son activité à l'issue de celui-ci, qu'elle a été informée le 10 septembre 2022 de la saisine du comité médical aux fins de prolongation de son congé de longue maladie, lequel a donné un avis favorable le 27 septembre 2022, que cet avis lui a été notifié le 14 octobre 2022 et qu'un arrêté en ce sens a été pris par le recteur de l'académie de Créteil le 13 octobre 2022. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie car la décision en litige a des conséquences importantes sur sa situation financière car elle entraîne son placement en demi -traitement pour toute la durée du congé de longue maladie, et, sur le doute sérieux, que l'arrêté est rétroactif, que la saisine du comité médical est tardive, qu'il n'a pas été informé de son souhait de reprendre son travail, et que l'arrêté en cause constitue un détournement de procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque la demande d'annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, il appartient au juge des référés, saisi en défense d'un moyen tiré de cette irrecevabilité, de rejeter la demande de suspension. 3. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame B est affectée comme adjointe gestionnaire au collège Joliot-Curie de Stains (Seine-Saint-Denis). Par suite, la requête tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée par la présente requête devant être présentée devant le tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent en application des dispositions rappelées au point précédent et non devant le présent tribunal, la requête en référé présentée le 17 novembre 2022 ne pourra qu'être rejetée comme non fondée dans l'ensemble de ses composantes selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au recteur de l'académie de Créteil. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211118
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Chronologie de l'affaire
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TA932 octobre 2023
DTA_2211118_20231002TA779 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2211118_20231009
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2211118_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel