TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211124_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022 M. A E doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer des visas de court séjour à ses parents M. D E et Mme C B. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A E doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer des visas de court séjour à ses parents M. D E et Mme C B. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Un fils ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt pour agir à l'encontre d'un refus de visa opposé à ses parents, majeurs et dont il n'est ni établi ni même allégué qu'ils feraient l'objet d'une mesure de tutelle. Ainsi, M. A G ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt pour agir au nom de ses parents M. D E et Mme C B, auxquels il appartient, s'ils s'y croient fondés, de présenter une requête signée de leur main. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A E sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E. Fait à Nantes, le 1er septembre 2022. La juge des référés, M. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2211124_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA