TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211150_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. C Nko'Okono Obami-Itou, représenté par Me Ibara, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la mise à disposition d'un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il est dans l'impossibilité de trouver un stage en entreprise ; - l'inertie des services préfectoraux méconnaît les dispositions de l'article R.431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. Nko'Okono Obami-Itou, ressortissant congolais né le 30 mai 1998, était titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 25 janvier 2019. Il indique avoir été convoqué dans les locaux de la préfecture de Cergy le 24 avril 2019 dans le cadre du traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Depuis ce rendez-vous, qu'il soutient avoir honoré, et malgré les " relances " qu'il aurait effectuées, l'intéressé se plaint de ce que sa demande n'est toujours pas traitée. Par la présente requête, M. Nko'Okono Obami-Itou demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer et de mettre à sa disposition un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi, en principe, constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Au cas particulier, M. Nko'Okono Obami Itou soutient être dans l'impossibilité de se connecter sur le site de la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous. Toutefois, l'intéressé ne produit aucune capture d'écran permettant d'attester qu'il ait tenté vainement de se connecter à plusieurs reprises sur le site internet de la préfecture du Val-d'Oise et de n'avoir pu obtenir de rendez-vous en raison de l'indisponibilité de plages horaires pour la prise de rendez-vous. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que la mesure d'injonction qu'il demande au juge des référés présente le caractère d'utilité prévu par l'article L.521-3 du code de justice administrative. En tout état de cause, l'intéressé n'indique pas pour quel motif il souhaite obtenir un rendez-vous. Il ressort en effet des pièces du dossier que l'intéressé a déjà déposé un dossier de demande de titre de séjour qui est en cours d'instruction, les services de la préfecture lui ayant demandé la communication d'une pièce pour compléter son dossier. Ainsi, alors qu'il a déjà pu déposer sa demande de titre de séjour qui est en cours d'instruction, le requérant ne justifie pas de l'utilité pour lui d'obtenir un rendez-vous. Enfin, par échanges de courriel qu'il produit, qui ne sont pas datées, il ne justifie pas avoir déposé un dossier complet et ainsi pouvoir bénéficier d'un récépissé de demande de titre de séjour. En conséquence, les conditions fixées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sauraient être regardées comme satisfaites. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par M. Nko'Okono Obami-Itou, sur le fondement des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Nko'Okono Obami-Itou est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Nko'Okono Obami-Itou. Fait à Cergy, le 19 août 202Le juge des référés, signé R. Féral. La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2211150_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
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