TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2211165_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. et Mme D C, F A ainsi que M. et Mme E B, représentés par Me de Baynast, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel l'adjoint délégué à la maire de Longeville-sur-Mer a délivré un permis de construire au centre communal d'action sociale de Longeville-sur-Mer ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Longeville-sur-Mer le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2022, la commune de Longeville-sur-Mer et le centre communal d'action sociale de Longeville-sur-Mer, représentés par Me Tertrais, concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2022, les requérants concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation et à ce que soit mis à la charge de la commune de Longeville-sur-Mer le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un arrêté, définitif, du 28 septembre 2022, l'adjoint délégué à la maire de Longeville-sur-Mer, faisant droit à la demande présentée le 21 septembre 2022 par le centre communal d'action sociale de Longeville-sur-Mer, a retiré le permis de construire qu'avait délivré l'arrêté du 6 juillet 2022 dont les requérants demandent l'annulation et dont, par suite, les conclusions à cette fin sont sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 par les requérants, qui, en outre, ne justifient pas de dépens exposés à l'occasion de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C et les autres requérants. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D C, à la commune de Longeville-sur-Mer et au centre communal d'action sociale de Longeville-sur-Mer. Fait à Nantes, le 6 janvier 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2211165_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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