TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211166_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022 sous le n° 2211166, Mme A B, se faisant domicilier par Pada Coallia au 9 boulevard des Coquibus à Evry (91000), représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de décision du 17 novembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le reversement à son conseil de la somme de 1500 euros. Mme B soutient que : * l'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que, sans ressources, elle n'a aucun moyen d'avoir un hébergement, de se nourrir, de se laver et de se vêtir convenablement ; ne pouvant pas subvenir à ses besoins élémentaires, elle vit dans des conditions mettant en péril sa dignité humaine ; ce péril est d'autant plus grand qu'elle souffre de troubles psychiatriques sévères ; * la décision litigieuse de l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile garanti par l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et déclaré principe constitutionnel, ainsi qu'au droit à la dignité humaine reconnu comme un principe à valeur constitutionnelle, compte tenu de sa vulnérabilité et fragilité psychologique ; * l'illégalité de la décision contestée ressort de ce que : - elle n'a pas demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, mais l'exécution de l'ordonnance du tribunal administratif de Melun ordonnant la suspension de la notification de cessation des conditions matérielles d'accueil en date du 5 avril 2022 et un réexamen de sa situation ; - sa situation n'entre dans aucun des cas prévus par l'article 20 de la directive n°2013/33/CE ou de l'article L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la cessation, la limitation ou les restrictions des conditions matérielles d'accueil ; - contrairement à ce que l'OFII prétend, elle a toujours respecté ses obligations et l'OFII n'aurait jamais dû mettre un terme à ses conditions matérielles d'accueil ; -en lui délivrant l'attestation de demande d'asile en procédure normale avant l'expiration du délai de 18 mois qui n'expire que le 6 février 2023, la préfecture de l'Essonne a implicitement reconnu qu'elle n'aurait pas dû être placée en fuite ; c'est donc à tort que l'OFII considère, sans aucune base légale et factuelle, qu'elle n'a pas respecté les exigences des autorités de l'asile ; - le traitement subi par elle, dans l'indifférence totale de l'OFII, constitue également une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'une violation de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - l'urgence fait défaut puisque la requérante s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque en refusant de se soumettre à un test PCR nécessaire à son transfert vers les autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile ; de plus, elle ne justifie d'aucune vulnérabilité particulière ni d'un besoin de prise en charge ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux libertés invoquées par la requérante. Vu : - la décision de l'OFII en date du 17 novembre 2022 ; - la pièce complémentaire, enregistrée le 22 novembre 2022, présentée pour Mme B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 novembre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant la requérant, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que qu'elle a été placée en rétention et que le juge des libertés et de la détention a invité l'administration à procéder à son examen médical afin de s'assurer de la compatibilité de son état avec une mesure de rétention et avec son éventuel transfert ; cet examen n'a jamais eu lieu ; et le juge des libertés et de la détention a alors ordonné sa remise en liberté ; par la suite, quand l'administration lui a demandé de se soumettre à un test PCR, elle a conditionné son accord à la réalisation préalable de l'examen médical demandé par le juge des libertés et de la détention, mais en aucun cas elle n'a refusé catégoriquement de se soumettre à ce test ; par suite, l'OFII ne saurait soutenir qu'elle s'est elle-même placée, par son refus de test PCR, dans la situation d'urgence qu'elle invoque ; de plus, elle présente un état de vulnérabilité certain, ainsi qu'il ressort de l'examen du médecin de l'OFII du 27 juin 2022 qui recommande un hébergement prioritaire proche d'un centre médico-psychologique ; enfin, elle s'est vue délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale par le préfet de l'Essonne le 11 octobre 2022 ; c'est suite à cela qu'elle a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, ce qui lui fut refusé par la décision du 17 novembre 2022 ; l'urgence est donc caractérisée ainsi que l'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à son corollaire, à savoir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. L'OFII, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures 25. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par décision du 17 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 8 octobre 1984 à Man, le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision de l'OFII. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B a vu sa demande d'asile initialement être traitée selon la procédure Dublin ; elle a, dans ce cadre, fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Essonne du 6 août 2021 de transfert aux autorités italiennes ; il résulte de l'instruction qu'elle s'est toujours présenté aux autorités chargées de l'asile, ainsi qu'il ressort de la fiche de pointage produite par la requérante et qui montre qu'elle a toujours respecté ses 11 rendez-vous qui s'échelonnent du 6 août 2021 au 20 juin 2022. De plus, l'intéressée a été placée en rétention le 24 février 2022 en vue de l'exécution de cet arrêté de transfert ; au cours de sa rétention, le juge des libertés et de la détention a invité l'administration à procéder à un examen médical de Mme B afin de s'assurer de la compatibilité de son état avec une mesure de rétention et avec son éventuel transfert ; cet examen n'a jamais eu lieu et le juge des libertés et de la détention a alors ordonné la remise en liberté de la requérante ; par suite, ce n'est pas à raison de son refus de procéder à un test PCR que l'exécution de la décision de transfert n'a pas pu avoir lieu ; il en résulte que l'OFII ne saurait soutenir que, du fait de ce refus de test PCR, la requérante se serait elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Enfin, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces médicales produites par la requérante ainsi que de l'examen du médecin de l'OFII du 27 juin 2022 qui recommande un hébergement prioritaire proche d'un centre médico-psychologique que Mme B présente un état de vulnérabilité certain. 6. Il résulte de ce qui précède que la requérante justifie de circonstances caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme B a finalement vu sa demande d'asile être enregistrée en procédure normale, ainsi qu'il ressort de l'attestation de demande d'asile en procédure normale délivrée par le préfet de l'Essonne le 11 octobre 2022. De plus, ainsi qu'il a d'ailleurs déjà été jugé par ordonnance du juge des référés n° 2204173 en date du 23 mai 2022, la décision de refus des conditions matérielles d'accueil est entachée d'une erreur d'appréciation de l'état de vulnérabilité de Mme B au regard de son état de santé ; par suite, en les lui refusant de nouveau, alors que sa demande est maintenant enregistrée en procédure normale, l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à son corollaire, à savoir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 8. Les deux conditions cumulatives de l'article L. 521-2 étant satisfaites, il convient sur le fondement de ces dispositions d'enjoindre à l'OFII de réexaminer la situation de Mme B en tenant compte de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale depuis le 11 octobre 2022 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui rétablir immédiatement, au moins pendant le temps de ce réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur la demande de frais irrépétibles : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'OFII le reversement au conseil de la requérante de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que Mme B soit définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de Mme B, en tenant compte de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale depuis le 11 octobre 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui rétablir immédiatement, au moins pendant le temps de ce réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Article 3 : L'OFII versera au conseil de la requérante la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que Mme B soit définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Fait à Melun, le 24 novembre 2022. Le juge des référés Signé : C. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211166
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2211166_20221124
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