TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211167_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande de versement de prime à la conversion, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Il soutient qu'il remplit les conditions fixées pour bénéficier de cette prime. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif d'Amiens. En outre, elle soutient que, d'une part, la requête est irrecevable eu égard à sa tardiveté et, d'autre part, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. () ". 2. Il ressort des indications portées sur la décision de refus jointe à la requête, alors même que cette décision reprend des éléments d'un courrier-type tels que la mention du président-directeur général de l'ASP, qu'elle a été prise par les services régionaux de cette agence ayant leur siège à Amiens, lesquels doivent être regardés comme ayant agi par délégation du président-directeur général de l'agence. En application des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève ainsi de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Amiens. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d'Amiens, à M. A B et à l'agence de services et de paiement d'Amiens. Fait à Montreuil, le 18 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2211167_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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