TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211180_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme F E A, représentée par Me Thoumine, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui proposer une solution d'hébergement stable pour elle-même et ses enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d'hébergement stable pour elle-même et ses enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII ou de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Thoumine, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle à la rue avec ses enfants âgés de 2 à 10 ans, dans des conditions sanitaires et de sécurité incompatibles avec leur état de vulnérabilité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et aux conditions matérielles d'accueil : les dispositions de la directive 2013/33/UE s'appliquent dès que le demandeur d'asile a présenté une demande d'asile, c'est-à-dire dans la procédure française, dès qu'il se présente auprès de l'association conventionnée au titre de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'OFII doit lui fournir les conditions matérielles d'accueil dès ce moment ; or sa famille est complètement démunie et vit dans la rue alors pourtant qu'elle-même et ses enfants sont convoqués pour déposer des demandes d'asile le 5 septembre prochain ; - pour les mêmes motifs, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, reconnu comme une liberté fondamentale ; alors qu'elle contacte régulièrement le 115 et que sa famille a été signalée par des associations, elle est particulièrement démunie et seule avec ses cinq enfants en bas âge, ce qui la rend très vulnérable. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : l'intéressée, qui n'est arrivée à Nantes qu'il y a une semaine, est convoquée à se présenter le 5 septembre 2022 au guichet unique pour demandeur d'asile en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile, de sorte qu'elle se verra proposer à cette occasion, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; l'intéressée n'est pas dépourvue de toute assistance pour sa prise en charge dans l'attente de l'enregistrement de sa demande d'asile, période légalement fixée dans un délai trois à dix jours, et peut faire appel aux structures locales humanitaires, bénéficier de l'assistance des permanences d'accès aux soins de santé situées dans les hôpitaux et est éligible au bénéfice de l'hébergement d'urgence, en particulier eu égard à sa situation personnelle ; la requérante ne fait état que d'un seul signalement pour le dispositif du 115 par un courriel en date du 24 août 2022, soit la veille de l'enregistrement de sa requête, et ne produit par ailleurs qu'un relevé d'appels du 115 émis à compter de 00h33 ; - si Mme A se prévaut du statut de demandeur d'asile compte tenu de ce qu'elle a présenté une demande d'asile et est convoquée pour l'enregistrement de cette demande, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a expressément prévu que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil soit proposé après l'enregistrement de cette demande et non avant ; il convient de ne pas confondre présentation et enregistrement de la demande d'asile, la première ne présumant pas de la présence de l'intéressé au rendez-vous dédié à l'enregistrement de sa demande ; une proposition d'hébergement ne peut intervenir qu'après évaluation de la situation du demandeur et selon les capacités d'accueil du dispositif ; compte tenu de sa situation personnelle et du signalement reçu le 24 août, Mme A pourra être regardée comme prioritaire pour l'attribution d'un hébergement et les services de l'OFII accomplissent les diligences nécessaires à sa prise en charge, étant précisé qu'une famille de même composition est d'ores et déjà en attente d'un hébergement. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne lui est imputable : il revient à l'OFII de prendre en charge la famille dans le cadre du dispositif national d'accueil et en vertu de l'article L 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dernier disposant de réponses mobilisables au plan national tandis que le dispositif d'hébergement d'urgence généraliste pour les personnes sans abri financé par l'État est saturé, notamment en complément des dispositifs de demande d'asile orientés par l'OFII, les dispositifs d'hébergement de droit commun géré par le 115 étant dédiés à des situations de détresse sociale et n'étant pas destinés à offrir une prise en charge pérenne ; - le 115 indique que la famille a appelé une fois le 21 août mais qu'aucun autre appel n'a été enregistré depuis ; la recherche de place a été infructueuse mais la famille a été accueillie par des tiers ; si de telles solutions ne sont que temporaires et limitées, elles sont de nature à lui éviter l'isolement total et un défaut d'hébergement. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2022 à 11 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Thoumine, avocate de Mme A présente à l'audience, qui insiste à la barre sur la situation d'urgence qui résulte de la vulnérabilité de cette dernière, accompagnée de ses cinq enfants et vraisemblablement de nouveau enceinte, et fait par ailleurs valoir que Mme A ne peut être hébergée avec sa famille par un proche et a sollicité le 115 à plusieurs reprises en vain, notamment avec l'aide d'un compatriote qui n'a pu l'héberger qu'une seule nuit en raison de l'exiguïté de son propre logement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Mme A, ressortissante tchadienne née le 5 janvier 1991, est accompagnée de ses cinq enfants mineurs E B C née le 7 janvier 2012, E B Ache née le 5 août 2014, E B Zenab née le 7 août 2016, E B B né le 10 août 2018 et B Ousmane F E né le 3 novembre 2020. Elle a sollicité l'asile et une convocation lui a été remise par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile le 5 septembre 2022 à 8h30. Par sa requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, à titre principal, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un lieu susceptible de l'héberger avec ses enfants. Sur l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. Mme A a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne les conclusions dirigées, à titre principal, contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration : S'agissant de l'urgence : 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que la requérante et ses cinq enfants âgés de 2 à 10 ans sont dépourvus de toute ressource et vivent dans la rue, en dépit d'appels au 115 et du signalement fait à leur sujet auprès des autorités compétentes. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. S'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 6. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". En vertu de l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes dont la demande d'asile a été enregistrée conformément au chapitre I du titre II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'exception des personnes dont la demande d'asile relève d'un autre Etat, au sens de l'article L. 571-1 du même code. ". Il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile. 7. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 8. Il est constant que, si Mme A et ses cinq enfants, qui ont été convoqués à se présenter pour l'enregistrement de leurs demandes d'asile le 5 septembre prochain, de telles demandes n'ont au jour de la présente ordonnance pas encore été enregistrées au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, l'OFII ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à titre principal par Mme A à l'encontre de l'OFII doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions dirigées, à titre subsidiaire, contre le préfet de la Loire-Atlantique : 10. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ". 11. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 12. Il n'est pas contesté qu'à la date de la présente ordonnance, Mme A et ses cinq enfants âgés de 2 à 10 ans se trouvent privés d'hébergement alors, d'une part, que cette dernière justifie avoir fait adresser un signalement auprès des autorités compétentes et, d'autre part, qu'il n'est pas sérieusement contesté que plusieurs appels ont été adressés en vain au service du 115 afin de trouver une solution d'hébergement d'urgence. Dans ces conditions, eu égard à la situation de particulière vulnérabilité de Mme A et de ses enfants, dont certains sont encore en très âge et dont l'aîné n'est âgé que de dix ans, ces derniers doivent, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardés comme se trouvant en situation " de détresse médicale, psychique et sociale " au sens des dispositions précitées de l'article L345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, en s'abstenant de prendre en charge la requérante et ses enfants au titre de l'hébergement d'urgence, dans l'attente de l'enregistrement de leurs demandes d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence qui constitue une liberté fondamentale, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative devant par ailleurs, eu égard aux circonstances de l'espèce et ainsi qu'il a été dit précédemment, être regardée comme remplie. 13. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à Mme A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec ses enfants dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 14. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions combinées en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Thoumine, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à Mme A un lieu d'hébergement d'urgence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : l'Etat versera à Me Thoumine, avocat de Mme A, une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Thoumine. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 29 août 2022. La juge des référés, M. DLe greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2211180_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel