TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2211192_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a prononcé la clôture d'examen de sa demande d'asile en application des dispositions de l'article L. 531-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Par une décision du 15 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Par un acte, enregistré le 18 mai 2023, M. A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal de prendre acte de son désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. La demande d'aide juridictionnelle de M. B A a été rejetée par une décision du 15 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun qui a constaté sa caducité. Il suit de là qu'il n'y plus lieu de statuer sur la demande de l'intéressé présentée à ce titre. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 3. Par un acte, enregistré le 18 mai 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A concernant le surplus de ses conclusions. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Melun, le 21 septembre 2023. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2211192_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel