TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2211198_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. B A et l'association JRS France - Service Jésuite des Réfugiés, représentés par Me Cléry-Melin, avocat, demande au Tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision, en date du 16 juin 2022, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a rejeté la demande de M. A tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir l'ensemble des conditions matérielles d'accueil de M. A dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes sur le fondement de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : (i) " L'article 20 de la directive 2013/33 permet-il qu'une législation nationale de transposition ne prévoie pas que le retrait des CMA doit demeurer exceptionnel et que le rétablissement doit se faire obligatoirement de façon partielle ou totale quand les conditions de retrait ont cessé' " ; (ii) " L'article 20 de la directive 2013/33 permet-il qu'une législation nationale de transposition conditionne le rétablissement des conditions matérielles d'accueil à la prise en compte notamment de la vulnérabilité des personnes concernées ' " ; (iii) " L'article 20 de la directive 2013/33 permet-il qu'une législation nationale de transposition ne prévoie aucun dispositif permettant de garantir un niveau de vie digne à tous les demandeurs, y compris en cas de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ' " ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration au paiement des entiers dépens. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2211206 en date du 18 août 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par l'ordonnance susvisée en date du 18 août 2022, notifiée à l'association JRS France - Service Jésuite des Réfugiés le 22 août 2022 et à M. A le 8 septembre 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée au motif qu'aucun moyen ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. À défaut d'avoir exercé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés ou d'avoir confirmé le maintien de leur requête en annulation dans le délai d'un mois à compter du 22 août 2022 ou du 8 septembre 2022, M. A et l'association JRS France - Service Jésuite des Réfugiés doivent, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, être réputés s'être désistés de leur requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et de l'association JRS France - Service Jésuite des Réfugiés. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'association JRS France - Service Jésuite des Réfugiés et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait, à Cergy-Pontoise, le 16 novembre 2023. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2211198_20231116
Données disponibles
- Texte intégral