TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211206_20220818
- Date
- 18 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. B A et l'association " JRS France - Service Jésuite des Réfugiés ", représentés par Me Cléry-Melin, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 16 juin 2022 par le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'OFII aux entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité ; il est dépourvu de logement et contraint de dormir dans la rue ; il ne perçoit plus l'aide aux demandeurs d'asile et ne peut travailler ; son état de santé se dégrade en raison de la situation de précarité dans laquelle il se trouve ; les conditions de grande vulnérabilité dans lesquelles il survit le placent dans une situation de grande détresse mentale ; il existe un intérêt public à suspendre l'exécution de la décision attaquée dès lors que cette décision est manifestement contraire à la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - il existe en outre des moyens propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'OFII est tenue de rétablir au moins " certaines " conditions matérielles d'accueil en vertu de l'alinéa 2 du premier paragraphe de l'article 20 de la directive du 26 juin 2013 ; * la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; * à défaut de justifier qu'l s'agit d'un cas exceptionnel, l'OFII ne peut que limiter les conditions matérielles d'accueil du demandeur, de sorte que le refus de rétablissement méconnaît les dispositions de la directive du 26 juin 2013 ; * l'OFII est tenue de garantir au demandeur d'asile un niveau de vie digne, de sorte que le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil méconnaît en l'espèce les dispositions de la directive du 26 juin 2013 ; * le refus de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2211198, enregistrée le 11 août 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1992, a présenté une demande d'asile enregistrée le 30 janvier 2019 et acceptait, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 11 juillet 2019, M. A faisait l'objet d'un transfert vers les autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Revenu en France, M. A présentait une nouvelle demande d'asile le 31 janvier 2020. Le 12 juin 2020, le préfet du Val-d'Oise prenait à son encontre un nouvel arrête de transfert aux autorités allemandes. Convoqué le 10 août 2020 à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle pour exécuter son transfert, M. A s'y opposait. Le 16 décembre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui notifiait la suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 29 octobre 2021, la demande d'asile de M. A était enregistrée en procédure accélérée par les services de la préfecture du Val-d'Oise. Le 15 novembre 2021, M. A sollicitait le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par décision du 16 juin 2022, le directeur territorial de l'OFII de Cergy lui refusait le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A et l'association " JRS France - Service Jésuite des Réfugiés " demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aucun des moyens susvisés invoqués par les requérants n'est manifestement de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Cergy a refusé de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et de l'association " JRS France - Service Jésuite des Réfugiés " doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence ni sur la recevabilité des conclusions présentées par l'association requérante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A er de l'association " JRS France - Service Jésuite des Réfugiés " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et l'association " JRS France - Service Jésuite des Réfugiés ". Fait à Cergy, le 18 août 2022. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211206
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2211206_20220818
Données disponibles
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