TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211207_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. B A, représenté par Me Giard-Tezenas du Montcel demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2022 par laquelle la direction des ressources humaines du ministère de la transition écologique a modifié le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et décidé de la reprise d'un trop-perçu de 4 847,36 euros. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée engendre pour lui une perte de rémunération de 285,14 euros brut ; la reprise d'un trop-perçu de 4 847,36 euros suite à une erreur de l'administration le conduit à s'acquitter d'un impôt sur une rémunération qu'il n'a pas perçu ; pour faire face au remboursement de ce trop-perçu et à ses charges mensuelles, il devra solliciter un prêt social ; - il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est dépourvue de la signature de l'autorité compétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle n'a pas été précédée de notification préalable du coefficient final de modulation individuel et de la dotation individuelle finale ; * l'administration ne justifie pas de la prétendue erreur de calcul de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2211381, enregistrée le 11 août 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 13 juin 2022 en litige ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A exerce ses fonctions au sein du Pôle ministériel de la transition écologique et cohésion des territoires. Par un courriel en date du 13 juin 2022, la responsable de la cellule du personnel du service général de la direction des ressources humaines l'a informé d'une erreur commise dans le calcul du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et de la reprise d'un trop perçu de 4 847,36 euros sur son traitement à compter du mois de septembre 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision du 13 juin 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre d'exécution de la décision attaquée, M. A soutient que la décision contestée engendre pour lui une perte de rémunération mensuelles de 285,14 euros brut et que la reprise d'un trop-perçu de 4 847,36 euros suite à une erreur de l'administration le conduit à s'acquitter d'un impôt sur une rémunération qu'il n'a pas perçu et qu'il devra solliciter un prêt social pour faire face au remboursement de ce trop-perçu et à ses charges mensuelles. Toutefois, M. A ne démontre pas la perte de rémunération alléguée alors qu'il ressort de son bulletin de paye du mois de juillet 2022 que son traitement brut s'élève à 2 589,91 euros alors que son traitement brut mentionné sur les mois antérieurs s'élevait à 2 502,33 euros. En outre, il ne produit aucun document à l'appui de sa requête de nature à justifier des ressources mensuelles de son foyer fiscal, dont il ne fournit pas la composition, et des charges mensuelles auxquelles il devrait faire face. Ainsi, il ne démontre pas la situation financière qu'il allègue et n'établit pas que le traitement résiduel qui lui sera versé après les retenues pratiquées pour rembourser le trop-perçu ne lui permettrait plus de faire face à ses charges fixes mensuelles et la nécessité de devoir recourir à un prêt social pour y faire face. Enfin, si le trop-perçu de rémunération dont le remboursement lui est demandé a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre de son année de perception, le montant du remboursement pourra quant à lui être déduit du montant des revenus déclarés au titre de l'impôt sur le revenu du requérant de l'année du remboursement. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en l'état de l'instruction la décision contestée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 18 août 2022. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2211207_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
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