TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2211207_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-16 de ce code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Aux termes de l'article 21-26 du code civil : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de Mme A tendant à l'acquisition de la nationalité française au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de résidence telle que précisée par l'article 21-26 (1°) du code civil. Pour contester la décision attaquée, Mme A se borne à soutenir que sa demande est fondée sur la carrière de son père, ancien combattant dans l'armée française. Toutefois, les états de service de son père dans l'armée française ne lui donnent aucun droit à obtenir la naturalisation, laquelle résulte d'une démarche personnelle. Par ailleurs, Mme A ne conteste pas le motif opposé par le ministre de l'intérieur. Ainsi, le moyen soulevé est sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée et est donc inopérant. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A Fait à Nantes, le 25 janvier 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2211207_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel