TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2211220_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2022 et 10 novembre 2022, M. C et Mme D A et M. E B, représentés par Me Arnoult Le Normand, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Rueil-Malmaison a accordé un permis de construire n°PC 0920632100095 à la société In'li ; 2°) de déclarer illégal, par voie d'exception, l'arrêté du 9 janvier 2004 et modifié le 7 juillet 2017 portant plan de prévention des risques d'inondation des Hauts-de-Seine en ce qu'il classe une partie de la parcelle BR 0012 en zone C ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison le versement de la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la commune de Rueil-Malmaison demande au tribunal : 1°) de prononcer le non-lieu à statuer sur la requête ; 2°) de rejeter les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, par un arrêté du 5 septembre 2022, elle a procédé au retrait de l'arrêté contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Rueil-Malmaison a procédé au retrait de l'arrêté litigieux par un arrêté du 5 septembre 2022. Ce retrait est devenu définitif. Ainsi les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison la somme que les requérants demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme A et de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme D A, à M. B E, à la commune de Rueil-Malmaison et à la société In'li. Fait à Cergy, le 16 mai 2023. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211220
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Chronologie de l'affaire
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TA9516 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2211220_20230516
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2211220_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel