TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211227_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022 sous le n° 2211227, Mme A C, demeurant 98 boulevard de Bellechasse à Saint-Maur-des-Fossés (94100), représentée par Me Harir, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée dès lors qu'elle ne pourra pas finaliser et valider son année universitaire 2021-2022 en l'absence de délivrance d'un document de séjour en cours de validité avant le 25 novembre 2022 ; en effet, son contrat d'apprentissage sera suspendu si elle n'est pas en mesure de produire un document de séjour en cours de validité avant le 25 novembre 2022 ; de plus, cette condition d'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle est également remplie dans l'hypothèse d'une prolongation anormalement longue de la situation précaire de l'intéressée, créée par l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; * sa demande formulée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est bien fondée dès lors que : - le prononcé d'une mesure d'injonction à la préfète de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande ne saurait faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la délivrance une attestation de prolongation d'instruction de sa demande s'impose en application des articles R. 431-2, R. 431-5 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - enfin, l'impossibilité de poursuivre sa scolarité constitue une atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas caractérisée dans la mesure où elle n'a entamé ses démarches en vue du renouvellement de son titre que quatre semaines avant l'expiration de celui-ci, soit hors des délais de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; de plus, la requérante n'a déposé aucun document pouvant justifier la continuité, l'effectivité de sa formation scolaire pour l'année 2022-2023 ; aussi, l'incomplétude de son dossier ne permettait pas aux services préfectoraux d'étudier son dossier ; la préfecture du Val-de-Marne a envoyé le 23 novembre 2022, une demande d'un certain nombre de documents. Vu : - la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C du 20 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 novembre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne qui reprend les conclusions de son mémoire en défense par les mêmes moyens. Mme C, requérante, n'est ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures 25. Considérant ce qui suit : Sur l'office du juge des référés : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. Sur les dispositions applicables : 3. Aux termes de l'article R. 431-2 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. " 4. De plus, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () " ; aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. " ; enfin, cette annexe 9 relative à l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice mentionne, au 1° de son article 1er, les demandes de cartes de séjour portant la mention "étudiant". 5. Si la demande de renouvellement est faite après expiration des délais mentionnés ci-dessus, elle doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature. 6. Enfin, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. " ; aux termes de l'article R. 31-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. " Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 7. Il résulte de l'instruction que Mme A C, ressortissante congolaise née le 11 juillet 1997 à Pointe Noire, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 26 novembre 2020 au 25 novembre 2022. En application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visées au point 4, elle devait donc solliciter le renouvellement de ce titre entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour, soit entre le 25 juillet et le 26 septembre 2022 ; or, elle ne l'a fait que le 20 octobre 2022 ; il en résulte que la demande n'ayant pas été formulée dans les délais prescrits, c'est à tort que l'intéressée soutient qu'il s'agit d'une demande de renouvellement et que l'urgence est par suite présumée. De plus, la préfecture fait valoir en défense, sans être contredite sur ce point par la requérante qui n'a rien répliqué, que son dossier était de toutes façons incomplet, la requérante n'ayant produit aucun document relatif à l'année écoulée ni aucun document pouvant justifier la continuité, l'effectivité de sa formation scolaire pour l'année 2022-2023. Par suite, par sa carence et son inertie, Mme C s'est elle-même placée dans la situation qu'elle invoque ce qui lui interdit d'invoquer utilement -ou sérieusement- la notion d'urgence. 8. Il résulte de ce qui précède que l'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est au cas d'espèce pas démontrée ; par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales, les conclusions présentées sur le fondement de cet article L. 521-2 doivent être rejetées ; il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 24 novembre 2022. Le juge des référés Signé : C. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211227
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2211227_20221124
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