TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211235_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2022 Mme B A, représentée par Me Desfrançois, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un lieu stable susceptible de l'accueillir, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle vit dans la rue, en dépit des demandes d'hébergement auprès de divers organismes, notamment le 115, et se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité, en tant que femme isolée, souffrant de difficultés de santé, et ayant connu un parcours migratoire traumatique ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile : elle n'a été pas été orientée vers une solution d'hébergement pour demandeurs d'asile ; il n'est pas tenu compte de sa vulnérabilité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence : ses appels au 115 sont restés vains ; - il est également porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, le directeur général de l'OFII doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que Mme A s'est vu, d'une part, remettre une carte afin de percevoir l'allocation pour demandeur d'asile majorée et, d'autre part, qu'un hébergement en hôtel a été identifié en vue de sa prise en charge. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022 à 10h47, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme A, en tant que demandeuse d'asile, bénéficie des conditions matérielles d'accueil gérées par l'OFII. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2022 à 11 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Desfrançois, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé le tribunal qu'un hébergement en hôtel avait été identifié en vue de la prise en charge de Mme A. Le conseil de l'intéressée a, par ailleurs, indiqué au cours de l'audience qu'elle bénéficiait effectivement depuis ce jour d'un lieu d'hébergement. Par suite, les conclusions de Mme A tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'OFII et au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir ont perdu leur objet. Il n'y a en conséquence, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 30 août 2022. La juge des référés, O. Robert-NutteLe greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2211235
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2211235_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel