TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2211235_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, la société civile immobilière (SCI) DSKA, représentée par Jobelot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 13 mai 2022 par laquelle le département du Val-d'Oise a décidé de résilier la convention d'occupation précaire n°150 relative aux parcelles cadastrées section AI n° 133 à 139, 141 à 145, 147, 149, 296 à 297, 328 à 329, 542 et AH n° 249 à 254, 258 à 261, 263 à 265, 314 à 315 et 327 à 328 sur la commune de Groslay ; 2°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles ; 3°) de mettre à la charge du département du Val-d'Oise la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le département du Val-d'Oise, représenté par Me Auchet, conclut à l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de la requête, subsidiairement au rejet de la requête comme non fondée et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI DSKA la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations ". Aux termes de l'article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public. " 3. Il résulte de l'instruction que les parcelles litigieuses constituent la réserve foncière du département du Val-d'Oise et appartiennent ainsi au domaine privé du département. Les conclusions relatives à l'annulation de la décision de la résiliation de la convention d'occupation desdites parcelles et celles relatives à la reprise des relations contractuelles ressortent, dès lors, de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du département du Val-d'Oise présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de la SCI DSKA est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions du département du Val-d'Oise présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière DSKA et au département du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 23 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2211235_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel