TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2211248_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) de constater que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne depuis le 14 avril 2022, ; 2°) de constater qu'aucune offre de logement ne lui a été faite pendant le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne en date du 14 avril 2022 ; 3°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable adapté à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et également aux entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M B. Elle fait valoir que M. B a été relogé dans un logement du parc social de type T2 adapté à ses besoins et à ses capacités, situé 20 rue du Borrégo à Paris (75020), et que le bail a pris effet le 7 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal [administratif] peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ". Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 2. Par une décision du 14 avril 2022 la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T2 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Logé dans un logement de transition, dans un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ". 3. Par un mémoire du 12 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement du parc social de type T2 situé 20 rue du Borrégo à Paris (75020) a été attribué à M. B et que le bail a pris effet le 7 mars 2023. Ces éléments ont été communiqués à M. B à sa nouvelle adresse sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de justification de dépens exposés, les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Le premier vice-président, B. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2211248
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2211248_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA