TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211256_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de lui délivrer un visa en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar de procéder à un nouvel examen de sa demande, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la date de rentrée de la formation envisagée est fixée au 10 octobre 2022 et que, ni la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ni le consul général de France à Dakar, n'ont donné suite à ses recours ; - les moyens qu'il soulève sont de nature à établir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision consulaire est insuffisamment motivée, entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît le droit de l'Union européenne, eu égard au motif qui la fonde et dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour bénéficier d'un visa de long séjour en tant qu'étudiant ; sa situation permet de s'assurer de sa réussite dans la formation envisagée qu'il entend poursuivre pour évoluer dans le monde de la gestion et du management des entreprises. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme C pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite contestée, le requérant se borne à invoquer la date de rentrée de la formation qu'il envisage de suivre en France, fixée au 10 octobre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le refus consulaire a été notifié à l'intéressé le 21 juillet 2022, date permettant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France statue avant la date de rentrée précitée, dont, de surcroît, il n'est pas allégué qu'elle ne pourrait être reportée. En outre, le requérant ayant adressé son recours à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 30 juillet 2022, la décision de cette commission est appelée à naître concomitamment avecle début de la formation envisagée. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme satisfaite. 4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 1er septembre 2022. La juge des référés, O. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2211256_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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