TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2211273_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision explicite du 14 juin 2022 de ce même ministre rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer son permis de conduire de douze points à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision le concernant. 4. D'une part, le ministre de l'intérieur produit, dans la présente instance, une copie de l'avis de réception du courrier émanant du fichier national des permis de conduire (FNPC) mentionnant le numéro du permis de conduire de M. A précédé de la lettre " S ". Ces mentions impliquent, sauf justification contraire non produite par le requérant, que le pli contenait la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul. Cette même décision, établie selon un modèle-type et dont le ministre fournit une copie, comportait au verso la mention des voies et délais de recours. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception produit par le ministre, que le pli de notification de la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. A, envoyé à l'adresse du domicile du destinataire, lui a été remis contre signature le 14 février 2008. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir au plus tard à cette date pour s'achever le 15 avril 2008. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que la présente requête présentée par M. A à l'encontre de la décision " 48 SI ", enregistrée au greffe du tribunal le 29 août 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. En outre, le recours gracieux du requérant, formé le 24 mai 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision " 48 SI ", n'a pu utilement proroger ce délai au bénéfice de M. A. Il suit de là, que la requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter en toutes ses conclusions la requête présentée par M. A en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 janvier 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2211273_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel