TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2211274_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, la SARL Vieux Meaux demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de de l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Livry-Gargan a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire déposée le 15 avril 2022 en vue de la construction d'un immeuble d'habitation comprenant six logements et l'édification d'une clôture sur rue ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Livry-Gargan de lui délivrer une décision de non-opposition à sa demande d'autorisation d'urbanisme dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, d'examiner sa déclaration préalable dans un délai d'un mois. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - la décision attaquée met en péril son projet, dès lors que le sursis à statuer est d'une durée de deux ans, qui s'ajouteront aux années écoulées depuis le dépôt de sa première déclaration préalable ; - elle lui cause un préjudice financier, dès lors qu'elle doit rembourser un prêt bancaire conséquent sans bénéficier du versement des loyers des appartements qu'elle projette de construire. Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - le sursis à statuer doit être regardé comme un refus de permis de construire ; - le PADD n'est pas opposable à sa demande d'autorisation d'urbanisme ; - le sursis à statuer est mal fondé en droit ; - la construction projetée est identique au projet précédent, à l'exception de certaines améliorations ; - les travaux projetés ne contreviennent ni au PADD ni aux futures dispositions du règlement du plan local d'urbanisme. Vu : - la requête n°2211273 par laquelle la SARL Vieux Meaux demande l'annulation de la décision du 17 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 juin 2022, le maire de la commune de Livry-Gargan a opposé à la demande de permis de construire de la SARL Vieux Meaux, en vue de la construction d'un immeuble d'habitation comprenant six logements et l'édification d'une clôture sur rue, un sursis à statuer d'une durée de deux ans. Par la présente requête, la SARL Vieux Meaux demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon les termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ", alinéas en vertu desquels la requête est communiqué sans délai et les parties convoquées à une audience. 3. D'une part, pour justifier de l'urgence, la requérante fait valoir que la décision attaquée, qui fait obstacle à la construction de son projet, lui cause un important préjudice financier dès lors qu'elle est tenue de rembourser les échéances du crédit obtenu en vue du financement de ce projet et que la mise en location les logements à construire, susceptible de lui procurer des revenus, est retardée. Toutefois, la requérante, qui se borne à produire un tableau d'amortissement d'un prêt, dont l'objet ne ressort au demeurant pas clairement, ne justifie pas que celui-ci ne comportait pas une clause de résolution en cas d'impossibilité de réaliser l'opération en raison, notamment, de l'intervention d'une décision de sursis à statuer. Par ailleurs, alors qu'il résulte de l'instruction que l'échéance du prêt est fixée au 15 avril 2027, la requérante n'apporte ni par ses écritures, ni par les pièces qui y sont annexées, les éléments suffisants pour caractériser le préjudice financier. Enfin, si la requérante fait valoir que la décision attaquée lui interdit de mettre en location les biens à construire, elle n'apporte aucun élément quant à la durée probable de travaux de construction, du montant des loyers escomptés. 4. D'autre part, si la requérante fait valoir que la durée du sursis à statuer risque de mettre en péril son projet, il résulte de l'instruction qu'elle a déposé sa première déclaration préalable le 23 décembre 2020, soit un an et demi avant la notification de l'arrêté litigieux, et non quatre ans comme elle le soutient. Eu égard à cette circonstance, la requérante ne justifie pas du risque de voir son projet compromis en raison d'un délai d'instruction particulièrement long. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence, nonobstant la durée particulièrement longue du sursis à statuer compte tenu du motif qui le fonde et du caractère inaccoutumée d'une telle durée eu égard à la dimension du projet, dans les circonstances de l'espèce et en l'état de l'instruction, n'est pas caractérisé et qu'en conséquence la requête en peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Vieux Meaux est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Vieux Meaux. Fait à Montreuil, le 21 juillet 2022. Le juge des référés, Signé J.F. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2211274_20220721
Données disponibles
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