TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211283_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2022, M. A B, représenté par Me Tcheumalien Fansi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 août 2022 par laquelle la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et l'a astreint à se présenter chaque mardi et mercredi à la gendarmerie nationale de Pithiviers pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :() Orléans : () Loiret. ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était domicilié à Pithiviers, dans le département du Loiret. Dès lors, la requête de l'intéressé relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif d'Orléans. Il convient, par suite, de transmettre le dossier au tribunal administratif d'Orléans, compétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif d'Orléans. Fait à Nantes, le 9 septembre 2022. Le président, B. ISELIN vb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2211283_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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