TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2211291_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2022 et le 19 février 2023, M. B A en son nom propre et en qualité de représentant légal de son enfant mineur C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 25 mai 2022 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme A et Ibrahima A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Dakar ont délivré le 10 janvier 2023 les visas sollicités à Mme A et à Ibrahima A. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A, qui n'est pas représenté par un avocat, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif, dès lors qu'il ne justifie pas avoir engagé des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et de d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 mars 2023. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2211291_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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