TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2211291_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 12 août et 2 novembre 2022 sous le n° 2211291, la société Sncf Réseau, représentée par Me Hansen demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue, d'une part, de déterminer l'état des structures en béton existantes au sein des volumes du CNIT définis à l'annexe 3 du protocole cadre du 23 mai 2014 et mise à disposition par la société Unibail Rodamco Westfield pour réaliser les travaux de la gare Eole, d'autre part, de se prononcer sur l'adéquation entre cet état et les informations fournies par la documentation technique et, enfin, de déterminer si des travaux supplémentaires sont techniquement indispensables à la réalisation des travaux de la gare Eole selon les règles de l'art. Elle soutient que : - le juge administratif est compétent dès lors que la mesure d'expertise est prise dans la perspective d'un litige en responsabilité qui peut se rattacher à l'opération de travaux publics relatifs à la gare Eole ; - la mesure d'expertise est utile car, d'une part, elle vise à déterminer les responsabilités dans le retard des travaux de la gare Eole susceptibles d'être retenues contre la société Unibail Rodamco Westfield du fait de la transmission de données erronées concernant les structures en béton mises à disposition ; d'autre part, elle permet d'assurer la réalisation de la gare Eole. Par deux mémoires en défense enregistrés les 16 septembre 2022 et 23 février 2023, la société Unibail Rodamco Westfield, représentée par Me Neveu, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de la Société Sncf Réseau au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la mesure d'expertise est dépourvue d'utilité dès lors que la société Sncf Réseau est en mesure de disposer par elle-même des éléments attendus et qu'une éventuelle action en responsabilité sur le fondement de l'accord cadre du 23 mai 2014 est prescrite, dénuée de fondement et relève de la compétence du juge judiciaire. Par un mémoire enregistré le 2 août 2023, la société Sncf Réseau déclare se désister de sa requête. La requête a été communiquée à la société Setec Tpi, à la société Egis, à la société Agence Duthilleul, à la société Systra, à la société bureau Veritas, à la société Vinci Construction France, à la société Vinci Construction Grands Projets, à la société Dodin Campenon Bernard, à la société Spie Batignolles Génie Civil, à la société Spie Batignolles Fondations, à la société Soletanche Bachy France, à la société Segat, à la société Botte Fondations qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur le désistement de la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, la société Sncf Réseau déclare se désister de sa requête. Le désistement de la société Sncf Réseau est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sncf Réseau le versement de la somme que la société Unibail Rodamco Westfield demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Sncf Réseau. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Société Sncf Réseau, à la société société Unibail Rodamco Westfield, à la société Setec Tpi, à la société Egis, à la société Agence Duthilleul, à la société Systra, à la société bureau Veritas, à la société Vinci Construction France, à la société Vinci Construction Grands Projets, à la société Dodin Campenon Bernard, à la société Spie Batignolles Génie Civil, à la société Spie Batignolles Fondations, à la société Soletanche Bachy France, à la société Segat, à la société Botte Fondations. Fait à Cergy-Pontoise, le 9 novembre 2023. Le premier vice-président, Signé F. BEAUFAŸS La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2211291_20231109